Failure to Propose Housing After Priority Determination: Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to propose suitable housing following a prior recognition of her priority status for emergency housing by the mediation commission on April 21, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 27, 2022, was filed outside the four-month deadline, which began on October 21, 2021, and expired on February 22, 2022, as mandated by the Code of Construction and Housing for challenging the failure to offer housing after a priority determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Propose Housing After Priority Determination: Timeliness of Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 27, 2022, was filed outside the four-month deadline, which began on October 21, 2021, and expired on February 22, 2022, as mandated by the Code of Construction and Housing for challenging the failure to offer housing after a priority determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main disposition of the ruling.
The rejection of the request is explicitly based on the authority granted by the 4° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for rejecting manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 avril 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande / de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du des Hauts-de-Seine le 21 avril 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 octobre 2021 et ce jusqu'au 22 février 2022. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.