Legislator Jurisprudence & Législation
2213055 Généré par l'IA

Failure to Propose Housing After Priority Determination: Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2213055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to propose suitable housing following a prior recognition of her priority status for emergency housing by the mediation commission on April 21, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 27, 2022, was filed outside the four-month deadline, which began on October 21, 2021, and expired on February 22, 2022, as mandated by the Code of Construction and Housing for challenging the failure to offer housing after a priority determination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Propose Housing After Priority Determination: Timeliness of Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 27, 2022, was filed outside the four-month deadline, which began on October 21, 2021, and expired on February 22, 2022, as mandated by the Code of Construction and Housing for challenging the failure to offer housing after a priority determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
pénurie de logements priorité de relogement ordre d'évacuation inobservation du délai délais de recours procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main disposition of the ruling.

R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the authority granted by the 4° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for rejecting manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 avril 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande / de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du des Hauts-de-Seine le 21 avril 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 octobre 2021 et ce jusqu'au 22 février 2022. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.