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2213052 Généré par l'IA

Colombian National v. French Administration (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2213052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Colombian national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory and Schengen, and imposing a two-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the case by way of order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his request after being formally notified of the requirement to do so under administrative justice code provisions, leading the court to deem the applicant to have withdrawn his appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Colombian National v. French Administration (Withdrawal of Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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administration de la justice fiction de retrait interdiction d'entrée exigences de forme annulation de la décision administrative éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

This article explicitly grants the order based on the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment division to rule on the record of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18.08.2022 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal le dossier de la requête introduite par M. A B C.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 09.08.2022, M. A B C, de nationalité colombienne, demande au tribunal administratif :

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 07.08.2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

- d'enjoindre au préfet de réexaminer son cas et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par une lettre du 7 février 2023, le tribunal a demandé à M. B C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 10 février 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. D

La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.