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2213049 Généré par l'IA

Failure to Submit Mediation Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2213049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a decision from the mediation commission regarding the right to housing, but failed to submit the required decision of the commission alongside the filing of the administrative appeal, as mandated by procedural rules. Despite a formal request for regularization, the litigant did not provide the necessary document or justify its absence within the prescribed time limit, leading the court to rule, based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, that the petition was irreceivable and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Mediation Decision Renders Appeal Inadmissible: Despite a formal request for regularization, the litigant did not provide the necessary document or justify its absence within the prescribed time limit, leading the court to rule, based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, that the petition was irreceivable and therefore rejected.

Mots-clés

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droit de pétition décision d'exécution droits procéduraux droit au logement autorité administrative décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 septembre, et dont l'accusé de réception postal est revenu " pli avisé et non réclamé " le 18 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.