Refusal to Suspend Execution of French Student Visa Denial Due to Inadmissible Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a French consular decision from September 5, 2022, which denied a long-stay student visa, citing Article L. 521-4 of the administrative justice code. The court rejected the request because the submitted filings, following a prior rejection order, were deemed confusing, ambiguous regarding the legal basis for the summary proceeding, and currently impossible to interpret, thus warranting dismissal due to manifest inadmissibility under Article R. 222-1 (4°) of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Execution of French Student Visa Denial Due to Inadmissible Filings: 521-4 of the administrative justice code. The court rejected the request because the submitted filings, following a prior rejection order, were deemed confusing, ambiguous regarding the legal basis for the summary proceeding, and currently impossible to interpret, thus warranting dismissal due to manifest inadmissibility under Article R. 222-1 (4°) of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request due to manifest inadmissibility based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande à titre principal au juge des référés d'ordonner, " sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ".
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. En l'espèce, les écritures de M. A, qui font suite à une première ordonnance de rejet rendue le 29 septembre 2022 sous le numéro 2211890, se révèlent confuses en ce qu'elles sont ambiguës quant au fondement juridique de la requête présentée au juge des référés et sont en l'état insusceptibles d'interprétation. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,