Legislator Jurisprudence & Législation
2213039 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal Deemed Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 2213039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative decision rejecting their temporary residence permit application and ordering them to leave the territory, while also requesting the issuance of a residence permit. The court, noting that the initial summary application explicitly stated an intention to file a supplementary brief, ruled that because this supplementary brief was not submitted within the fifteen-day period following the application's registration, the applicant was legally deemed to have withdrawn the request, and the court consequently gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Residence Permit Withdrawal Deemed Due to Untimely Supplementary Brief: The court, noting that the initial summary application explicitly stated an intention to file a supplementary brief, ruled that because this supplementary brief was not submitted within the fifteen-day period following the application's registration, the applicant was legally deemed to have withdrawn the request, and the court consequently gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait délai de résiliation annulation de la naturalisation facilitée procédure préjudicielle d'urgence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives note of the withdrawal of the application, which is the final order in this case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to issue an order, specifically to note a withdrawal.

Article R. 776-12 du même code

Cited as the specific rule leading to the deemed withdrawal of the application due to the failure to file the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 17 août 2022, Mme A, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable à la requête susvisée : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. La requête sommaire de Mme A, enregistrée le 17 août 2022, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours à compter du 17 août 2022 pour faire parvenir au tribunal le mémoire complémentaire ainsi annoncé. En l'absence de production de celui-ci dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, conformément à Mme A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.