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2213033 Généré par l'IA

Refusal to Issue Student Visa: Suspension Denied

Numéro de cause 2213033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to a looming start date and serious doubts about the legality of the decision based on insufficient motivation, non-compliance with educational visa directives, and a manifest error of assessment despite fulfilling all required documentation. The administrative court rejected the request for suspension, along with the consequential claims for an injunction under penalty and costs, because, in its view, none of the arguments presented by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Student Visa: Suspension Denied: The administrative court rejected the request for suspension, along with the consequential claims for an injunction under penalty and costs, because, in its view, none of the arguments presented by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure conformité administrative suspension de la naturalisation demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs because the claim appeared manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) " d'enjoindre à l'administration de lui délivrer son visa ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa date de rentrée le 17 octobre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il a clairement indiqué venir en France pour études. Il a produit à cet effet tous les justificatifs nécessaires. Son dossier a été suivi par CAMPUS France. Il a produit un accord préalable d'inscription ainsi qu'une attestation d'inscription pour l'année universitaire en cours, en s'acquittant d'un droit d'inscription. Il a au demeurant fourni tous les documents requis pour le type de visa sollicité tel qu'indiqué sur la liste des pièces nécessaires, y compris celles relatives à son identité et du financement de ses études ;

* elle méconnait son droit à l'éducation ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,