Prefect Refusal to Provide Housing After Mediation Ruling: Late Judicial Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated February 17, 2021, informing the requester they could appeal to the administrative tribunal if no offer was made between August 17, 2021, and December 20, 2021. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on August 23, 2022, significantly after the prescribed four-month statutory deadline following the last date for response indicated in the commission's decision, thus justifying rejection by order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing After Mediation Ruling: Late Judicial Petition Dismissed: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on August 23, 2022, significantly after the prescribed four-month statutory deadline following the last date for response indicated in the commission's decision, thus justifying rejection by order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the time limit for filing the application, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C E A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 février 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 août 2021 et ce jusqu'au 20 décembre 2021. Or, la requête de M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 août 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A B.
Fait à Montreuil, le 23 août 2022.
Le président du tribunal,
Signe
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.