Legislator Jurisprudence & Législation
2213031 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Cure Defects in Petition for Housing Order

Numéro de cause 2213031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision by the departmental housing mediation commission regarding the right to housing. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the petitioner's failure to remedy deficiencies in her filing—specifically, omitting a copy of the underlying decision and the petition itself—despite being formally invited to do so within the stipulated fifteen-day period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Dismissal for Failure to Cure Defects in Petition for Housing Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the petitioner's failure to remedy deficiencies in her filing—specifically, omitting a copy of the underlying decision and the petition itself—despite being formally invited to do so within the stipulated fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la réfection de l'ouvrage droit de pétition droit au logement ordre d'évacuation vices de forme légaux preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order directly rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 30 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance