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2213029 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Implement Housing Priority Decision; Time-Barred Application

Numéro de cause 2213029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to execute a mediation commission decision from October 5, 2021, which recognized the applicant as a priority case for urgent housing under the relevant construction and housing code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on October 4, 2022, was submitted after the four-month statutory deadline stipulated by the administrative justice code, which commenced after the three-month period following the priority recognition decision had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Failure to Implement Housing Priority Decision; Time-Barred Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on October 4, 2022, was submitted after the four-month statutory deadline stipulated by the administrative justice code, which commenced after the three-month period following the priority recognition decision had expired.

Mots-clés

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délai légal production tardive de pièces ordre d'évacuation opposition tardive demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

3. La demande de logement présentée par M. B C a été reconnue prioritaire par la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 5 octobre 2021. Cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 avril 2022 et jusqu'au 8 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B C et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui faire une offre d'hébergement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2022, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

cnd