Legislator Jurisprudence & Législation
2213027 Généré par l'IA

Reception Conditions Dispute and Mootness of Relief

Numéro de cause 2213027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision ending their material reception conditions, along with an injunction to restore those benefits and an award of legal costs. The court refused the provisional legal aid request due to the significant delay in pursuing the underlying application and determined that the claims for annulment and injunction regarding the reception conditions were rendered moot because the agency had already retroactively reinstated the benefits; consequently, the court also rejected the request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Reception Conditions Dispute and Mootness of Relief: The court refused the provisional legal aid request due to the significant delay in pursuing the underlying application and determined that the claims for annulment and injunction regarding the reception conditions were rendered moot because the agency had already retroactively reinstated the benefits; consequently, the court also rejected the request for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil cas d'extrême gravité entraide judiciaire civile règlement du litige procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where no further issue remains except costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétroactivement rétabli au profit de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A aurait déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle alors que sa requête a été introduite il y a près de deux ans, il n'y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétroactivement rétabli au profit de

M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir les conditions matérielles d'accueil se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.