Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Lack of Prior Appeal and Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union filed a petition contesting the consular refusal of a short-stay tourist visa, but the court dismissed the case by order because the petition suffered from manifest inadmissibility under administrative justice rules. Specifically, the applicant, residing in Morocco and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in the required territory, and crucially, failed to provide proof of the mandatory prior appeal to the administrative commission established for reviewing visa refusal decisions, despite having been notified of the requirement to regularize the filing, which she failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Lack of Prior Appeal and Domicile: Specifically, the applicant, residing in Morocco and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in the required territory, and crucially, failed to provide proof of the mandatory prior appeal to the administrative commission established for reviewing visa refusal decisions, despite having been notified of the requirement to regularize the filing, which she failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, making the rejection the final order, although no specific substantive legal article is cited in this direct order.
Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The failure to comply with the obligation to elect domicile, referenced in the reasoning for inadmissibility, is a procedural ground for the decision.
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement for filing the application, supporting the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to justify the procedure of inviting regularization before rejecting for inadmissibility.
Cited in the reasoning as establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the timeline for the mandatory prior administrative appeal, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A C conteste la décision du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite touristique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. La présente requête a été déposée par Mme A C qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.
6. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 octobre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retirée le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête de Mme A C est entachée d'irrecevabilités manifestes, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,