Legislator Jurisprudence & Législation
2213017 Généré par l'IA

Claimant v. Commission on School Integration Measures

Numéro de cause 2213017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a commission's decision rejecting her request for human assistance (AESH) for a disabled student, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the case because jurisdiction over such decisions, which pertain to measures ensuring a disabled person's school integration, lies with the judicial court, not the administrative court, as mandated by the relevant articles of the Education Code and the Code of Social Action and Families, which specify that appeals against decisions made by commissions concerning school insertion measures fall under the competence of the specifically designated judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Commission on School Integration Measures: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative constatation de droits subjectifs compétences juridictionnelles intégration des personnes handicapées exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er

This article formalizes the rejection of the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, confirmant la décision du 9 octobre 2021, a rejeté sa demande d'aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".

3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine à la scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 rejetant sa demande d'aide humaine au titre de l'AESH, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire.

5. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 29 mars 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.