Military Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Domicile Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the granting of a military disability pension and an order compelling the Minister of the Armed Forces to issue the pension. The administrative court rejected the request, deeming it manifestly inadmissible because the litigant, who resides abroad, failed to comply with a formal invitation dated January 17, 2023, to regularize the filing by providing proof of domicile within the French territory, European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Military Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Domicile Proof: The administrative court rejected the request, deeming it manifestly inadmissible because the litigant, who resides abroad, failed to comply with a formal invitation dated January 17, 2023, to regularize the filing by providing proof of domicile within the French territory, European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 22PA02744 du 15 juin 2022, le président de la huitième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A en date du 2 juin 2022 et enregistrée le
15 juin 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 8 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision lui octroyant une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
3. M. A a été invité à régulariser sa requête par courrier du 17 janvier 2023,
lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. A s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le vice-président de la 5ème section
J-P. LADREYT
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