Ministerial Order Annulment and Legal Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial order from May 6, 2022, imposing residency restrictions and obligations, and requested the state pay legal fees; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the Minister of the Interior definitively repealed the contested order via a decision on May 12, 2023, consequently leading to the rejection of the remaining claims for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Order Annulment and Legal Costs Claim Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court applied the procedural rule allowing it to rule by order when the request no longer presents issues other than the costs provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees.
This provision concerning legal aid costs was cited in the rejected conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans un périmètre restreint, l'a soumis à une obligation de se présenter auprès des services de police et a désigné une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ozeki d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B au motif que, par décision du 12 mai 2023, il a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 15 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 12 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté litigieux du 6 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2213004/4-2