Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment imposing a penalty of 600 euros per month against the prefect for failure to secure housing for an individual by February 1, 2018, the court found that the housing obligation was finally met on March 10, 2022, when the individual was placed in an apartment. Based on the authority granted by administrative justice codes to liquidate a fine when an injunction has been executed, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from February 1, 2018, to March 10, 2022, requiring the State to pay a total sum of 29,400 euros to the national fund for support towards and in housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay: Based on the authority granted by administrative justice codes to liquidate a fine when an injunction has been executed, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from February 1, 2018, to March 10, 2022, requiring the State to pay a total sum of 29,400 euros to the national fund for support towards and in housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, setting the final liquidation amount of the penalty.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.
This article is cited in the dispositive (Article 1, by reference to the preceding justification) as the basis for imposing the liquidated fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1706097 du 21 novembre 2017, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 17 août 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2018, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er février 2018, procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2022 dans un appartement de type T4 situé au 1 passage du Moulin de Choisel à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 21 septembre 2017 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2018 au 10 mars 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 29 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 septembre 2017, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 10 mars 2022 à la somme totale de 29 400 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.