Claimant Seeks Annulment of Debt Collection Order After Overpayment is Waived
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a debt collection order for €132 in overpaid social housing benefits for December 2020 issued by the family allowance fund (CAF); however, the administrative court dismissed the case by order, ruling that the claimant's requests had become moot because the CAF, following a reassessment, informed the claimant by letter dated March 2, 2023, that the alleged overpayment was no longer due, thus rendering a decision on the merits unnecessary pursuant to the provisions allowing the president of a judgment panel to rule that there is no longer reason to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Debt Collection Order After Overpayment is Waived: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the tribunal president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme lui demande le remboursement d'un indu d'allocation de logement social de 132 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la CAF de la Somme fait valoir au tribunal que M. B n'est plus redevable de la somme de 132 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la CAF de la Somme a procédé à une nouvelle étude du dossier de M. B et que par un courrier du 2 mars 2023, elle a informé le requérant qu'il n'était plus redevable du trop perçu d'allocation logement d'un montant de 132 euros. Il suit de là que les conclusions de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213001