Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit renewal and requested an order for the issuance of a resident card and damages. The administrative court, noting that the petitioner's representative had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, as required by the procedural code, found that the one-month deadline had expired without such confirmation, leading the court to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, thus formally recording the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Proceedings: The administrative court, noting that the petitioner's representative had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, as required by the procedural code, found that the one-month deadline had expired without such confirmation, leading the court to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, thus formally recording the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to formally acknowledge the appellant's withdrawal (désistement) from the proceedings.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 15 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, eu égard notamment à l'ordonnance de désistement n°2212878 prise par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 15 novembre 2022, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 16 novembre 2022 à 10 h 48. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2212999