Petitioner Fails to Remedy Unsigned, Incomplete Filing for License Point Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the restitution of four points on their driving license related to a 2020 infraction, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned and lacked the challenged administrative decision. Despite being formally invited to remedy these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner only submitted a signed copy of the request while failing to produce the required decision, which justified the court's rejection of the case under the provisions for non-regularized non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 de même code; Petitioner Fails to Remedy Unsigned, Incomplete Filing for License Point Restitution: Despite being formally invited to remedy these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner only submitted a signed copy of the request while failing to produce the required decision, which justified the court's rejection of the case under the provisions for non-regularized non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failing to regularize.
This provision regarding the procedure for inviting regularization was applied, leading to the inadmissibility decision cited in the operative part.
This provision, cited as a requirement for admissibility (producing the challenged decision), justifies the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B demande au tribunal de lui restituer quatre points correspondant à l'infraction du 3 septembre 2020 et de créditer son permis de conduire du même nombre de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par courrier sans être signée et n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe du tribunal lui a été adressé le 26 septembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été remis au requérant le 28 septembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B a certes produit une copie de sa requête dûment signée mais n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.