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2212989 Généré par l'IA

Refusal to Add "Mort pour la France" Notation

Numéro de cause 2212989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision refusing to add the notation "Mort pour la France" (Died for France) to their father's death certificate, but the Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the Military Disability and War Victims Pensions Code, appeals against such refusal decisions fall under the jurisdiction of the judicial court responsible for civil status record annulments, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Add "Mort pour la France" Notation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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certificat de décès incompétence ratione materiae annulation civile acte de l'état civil positions administratives victime de guerre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction is based on this article.

Article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

This article is cited to establish that appeals concerning the refusal to affix the 'Mort pour la France' mention fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the jurisdictional rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a émis un avis défavorable à l'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ". L'article R. 511-2 du même code dispose que : " Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. () ".

3. La présente requête, qui concerne une décision de refus d'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès du père du requérant, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2021.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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