Senegalese Student Visa Denial Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Senegal challenged the French consular authorities' refusal to grant a long-stay student visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being requested to do so. Specifically, the court noted the applicant's failure, despite a formal request, to either include the contested decision or proof of a required prior appeal, and to establish a domicile within the required European territory as mandated for non-represented parties residing outside of it, leading to rejection under provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Senegalese Student Visa Denial Admissibility Challenge: Specifically, the court noted the applicant's failure, despite a formal request, to either include the contested decision or proof of a required prior appeal, and to establish a domicile within the required European territory as mandated for non-represented parties residing outside of it, leading to rejection under provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order (point 1 in the considerations).
Cited to justify the inadmissibility due to the failure to elect domicile after being requested to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 28 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Sénégal et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester ou de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 4 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,