Appeal of Residence Permit Refusal Dismissed Due to Untimely Filing After Deemed Valid Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as subsequent ancillary claims, because the appeal was filed on September 21, 2022, well after the thirty-day deadline for contesting the decision, which was deemed validly notified by mail on February 10, 2022, when the notice was presented to the appellant's address but returned as "not claimed," and the court found that any potential slight error in the address format or failure by a cohabitant to deliver the notice did not invalidate the official notification process for which the appellant was responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal of Residence Permit Refusal Dismissed Due to Untimely Filing After Deemed Valid Notification: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ();".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request, concluding the case.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal as time-barred by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 28 octobre 2022,
M. A, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui
délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1
du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ();".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué du 7 février 2022 a été présenté au domicile de M. A le 10 février 2022 puis a été retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre de notification mentionnait son adresse exacte à Nanterre, à savoir " 67 avenue Pablo Picasso " et non " 67 rue Pablo Picasso ". Au demeurant, à supposer que l'enveloppe, dont la copie du recto n'a pas été produite, ait mentionné, à tort, cette deuxième adresse, cette simple erreur matérielle n'a pu, en l'espèce, avoir d'incidence sur la régularité de la distribution du pli dans la mesure où, alors qu'il n'est pas allégué qu'il existerait une " rue Pablo Picasso " à Nanterre, il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception que le préposé n'a pas relevé de défaut d'adressage mais a bien été en mesure d'identifier le destinataire et, ainsi qu'il a été dit, de l'aviser, après présentation infructueuse, de la possibilité de retirer le pli en cause au bureau de poste, d'ailleurs lui-même situé avenue Pablo Picasso. En outre, si M. A fait valoir qu'il vivait alors en colocation et " qu'il est fort probable que l'avis de passage ne lui ait pas été remis en mains propres " et " ait été égaré par son colocataire ", cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu'il incombait à l'intéressé de prendre toutes ses dispositions pour recevoir son courrier en temps utile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été valablement notifié à M. A le 10 février 2022. Par conséquent, la requête formée par l'intéressée le 21 septembre 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin, est irrecevable comme étant tardive et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.