Losing Litigant's Failure to Confirm Continuation of Annulment Action After Provisional Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order rejecting their temporary residency renewal and ordering departure from the territory, but the court dismissed the main case by issuing an order to acknowledge the litigant's deemed withdrawal of the action. This determination was based on the administrative procedural code, which stipulates that a claimant must confirm the continuation of their main annulment request within one month after the summary judgment judge rejected their request for provisional suspension—a rejection that found no serious doubt regarding the legality of the administrative decision—and the litigant failed to provide such confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Losing Litigant's Failure to Confirm Continuation of Annulment Action After Provisional Suspension Rejection: This determination was based on the administrative procedural code, which stipulates that a claimant must confirm the continuation of their main annulment request within one month after the summary judgment judge rejected their request for provisional suspension—a rejection that found no serious doubt regarding the legality of the administrative decision—and the litigant failed to provide such confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, giving formal notice of the withdrawal of the claim.
This article provides the general basis for the President to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.
This article establishes the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance following the rejection of their summary proceeding request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Haik, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2215134 du 24 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, en l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistement () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2215134 du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l'application télérecours le 24 octobre 2022. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présenté requête aux fins d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.