Applicant's Failure to Provide Address Bars Judicial Review of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the country of removal, and imposing a re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and orders compelling the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence and work permit. The Administrative Tribunal, however, ruled that it could not proceed with the case because the applicant failed to provide any address in their filing or supporting documents, making it impossible for the court to properly notify the parties of procedural acts, thus rendering a ruling on the merits moot at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Provide Address Bars Judicial Review of Deportation Order: The Administrative Tribunal, however, ruled that it could not proceed with the case because the applicant failed to provide any address in their filing or supporting documents, making it impossible for the court to properly notify the parties of procedural acts, thus rendering a ruling on the merits moot at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée').
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2212983/12-3