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2212974 Généré par l'IA

Refusal to Issue Student Visa: Procedural Defect Bars Review

Numéro de cause 2212974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an emergency order to suspend the refusal by the French consulate in Yaoundé to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to a looming enrollment deadline and serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing violations of EU directive provisions and clear error in assessing the sincerity of the academic project. The administrative court rejected the request without proceeding to the merits because the petition, filed under the summary procedure, lacked the required signature of the author, constituting a manifest ground for inadmissibility under procedural rules, thus warranting dismissal via the fast-track procedure for clearly unfounded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Refusal to Issue Student Visa: Procedural Defect Bars Review: The administrative court rejected the request without proceeding to the merits because the petition, filed under the summary procedure, lacked the required signature of the author, constituting a manifest ground for inadmissibility under procedural rules, thus warranting dismissal via the fast-track procedure for clearly unfounded applications.

Mots-clés

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absence de signature visa violation des règles de procédure erreur administrative motif de révision détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-4 du même code

Cited as the specific procedural rule violated (lack of signature) leading to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été autorisé à intégrer la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) en métiers de l'eau dispensée par l'Ecole technique supérieure de chimie de l'Ouest au plus tard le 15 octobre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît le droit de l'Union européenne et particulièrement les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa portant la mention " étudiant " ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il risque de détourner l'objet du visa qu'il sollicite alors qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de son projet académique et professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né le 19 avril 2001, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal, le 4 octobre 2022, ne comporte pas la signature de son auteur. Ainsi, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Par suite, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,