Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing a long-stay visa for family reunification and an injunction for its issuance, but the court found that the administrative authorities subsequently issued the requested visa, rendering the annulment and injunction claims moot. Regarding the costs, since one of the requesters benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the lawyer 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion corresponding to the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: Regarding the costs, since one of the requesters benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the lawyer 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion corresponding to the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to grant costs to the lawyer due to the case's conclusion.
Cited in the final order to grant costs to the lawyer based on legal aid provisions.
Cited implicitly as the procedural basis for issuing an order stating there is no need to rule on the annulment and injunction requests (specifically point 5 of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. C et Mme D concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le 8 novembre 2022 le visa sollicité à Mme B D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mahieu.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,