Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of the police prefect's decision refusing to issue a receipt for a first-time residence permit application along with a work authorization, and sought an order compelling the prefect to issue the document or reconsider the situation, plus costs. The court dismissed the case by way of an order because, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was invited by the judicial panel's president to expressly confirm the continuation of their claims, and having failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was deemed to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims: The court dismissed the case by way of an order because, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was invited by the judicial panel's president to expressly confirm the continuation of their claims, and having failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was deemed to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the request be noted.
This article is the general basis allowing the president of the judicial division to note withdrawals by order.
This provision was applied to deem the request withdrawn due to the lack of express confirmation from the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles
L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 février 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 février 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.