Legislator Jurisprudence & Législation
2212953 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Issuance Following Administrative Appeal

Numéro de cause 2212953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the refusal by the administrative appeals commission to grant long-stay family reunification visas for their minor children and requested the court to order the issuance of the visas or, alternatively, a re-examination of the applications, along with the award of legal costs. The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities in Tehran subsequently issued the requested visas on December 13, 2022, rendering those claims moot under the procedural provisions allowing a court to note that a request no longer presents an issue to be judged. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' representative for legal fees under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance Following Administrative Appeal: The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities in Tehran subsequently issued the requested visas on December 13, 2022, rendering those claims moot under the procedural provisions allowing a court to note that a request no longer presents an issue to be judged. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' representative for legal fees under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire émoluments administratifs demande adressée à l'autorité enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal to decide not to rule on the merits because the requests had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et le 1er février 2023, M. A F D, M. E D et Mme B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C D et A G D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour à C et Ali Musawer D au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ces visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa, dans le même délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.

Il fait valoir que les visas ont été délivrés.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 13 décembre 2022 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F D, à M. E D, à Mme B D, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,