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2212948 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Housing Decision Denied Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2212948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a decision from the mediation commission for the right to housing, compelling the administration to allocate housing based on a prior commission ruling from August 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision of the mediation commission, despite a formal request for regularization and the expiration of the stipulated deadline, which constitutes a failure to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement of Mediation Housing Decision Denied Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision of the mediation commission, despite a formal request for regularization and the expiration of the stipulated deadline, which constitutes a failure to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision d'exécution conformité administrative condition de recevabilité droit au logement administration de la justice observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise du 27 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 26 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 septembre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifiée de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.

Fait à Cergy, le 24 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.