Withdrawal of Visa Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by a consular authority to grant a long-stay visa to her minor daughter and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation, along with payment of legal costs. The court noted that the requester subsequently filed a notice of withdrawal regarding her claims for annulment and injunction. Consequently, the Tribunal administratively acknowledged the withdrawal of those specific claims and, exercising its authority under administrative justice code provisions governing jurisdiction when only cost awards remain, ordered the State to pay the requester a specified sum for expenses incurred, thereby disposing of the remaining aspect of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Annulment Claim and Award of Costs: The court noted that the requester subsequently filed a notice of withdrawal regarding her claims for annulment and injunction. Consequently, the Tribunal administratively acknowledged the withdrawal of those specific claims and, exercising its authority under administrative justice code provisions governing jurisdiction when only cost awards remain, ordered the State to pay the requester a specified sum for expenses incurred, thereby disposing of the remaining aspect of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give effect to the withdrawal of claims and to rule on requests relating only to costs.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 21 décembre 2022, 24 janvier 2023, 9 février 2023 et 28 février 2023, Mme B G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F A, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à F A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, Mme B G déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B G a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,