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2212945 Généré par l'IA

VAT Refund Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Refund Grant

Numéro de cause 2212945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a Value Added Tax (VAT) refund request for 2017, 2018, and 2019, and the payment of €4,388 in overpaid tax, plus legal costs. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule because the regional public finance directorate granted the requested refund, which was executed on September 7, 2022, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; VAT Refund Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Refund Grant: The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule because the regional public finance directorate granted the requested refund, which was executed on September 7, 2022, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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remboursement de la TVA finances publiques ordre de paiement dépôt de déclaration fiscale valeur ajoutée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify issuing an order where it concludes there is no longer any need to rule on the merits of the application because the claim became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application of this article concerning costs in Article 3 of the dispositive (although the operative part only rejected the claim for costs based on this article, as established in consideration 3 and implied by Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande de restitution ;

2°) de prononcer la restitution du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 388 euros, qu'il a acquitté au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département a Paris a accordé au requérant le remboursement du trop-versé de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité et que la restitution a été opérée le 7 septembre 2022 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 14ème. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 16 juin 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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