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2212945 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfilled by Subsequent Lease

Numéro de cause 2212945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing that met their needs, following a mediation commission decision on November 19, 2021, recognizing the petitioner as eligible for urgent rehousing in a T3 type accommodation. The court determined that since the petitioner subsequently signed a lease on October 24, 2022, for a T3 apartment that they did not assert failed to meet their needs or capacities, the state had fulfilled its obligation under the right to housing law, rendering the request moot, and therefore issued an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Obligation Fulfilled by Subsequent Lease: The court determined that since the petitioner subsequently signed a lease on October 24, 2022, for a T3 apartment that they did not assert failed to meet their needs or capacities, the state had fulfilled its obligation under the right to housing law, rendering the request moot, and therefore issued an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations droit de pétition état requis contrat de bail sous-location

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the application because the claimant has been rehoused.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issue is related to costs, which justifies the simplified procedural ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A informe le tribunal qu'il a signé avec l'OPAC de l'Oise un bail le 24 octobre 2022 pour la location d'un logement situé au 17, Avenue des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt (95320).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 19 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 19 novembre 2021 la commission de médiation du département du Val d'Oise a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 24 octobre 2022 dans un logement de type T3 situé au 17 Avenue des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt (95320). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212945