Applicant v. Administration on Denial of Service-Related Illness Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision from May 16, 2022, which rejected their administrative appeal against a prior decision from January 28, 2022, denying recognition of a declared illness as service-related. The court dismissed the request as inadmissible because, although an appeal against the rejection of a prior administrative appeal is deemed to challenge the original decision, the applicant failed to produce the original decision dated January 28, 2022, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing, rendering the claim non-compliant with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Administration on Denial of Service-Related Illness Recognition: The court dismissed the request as inadmissible because, although an appeal against the rejection of a prior administrative appeal is deemed to challenge the original decision, the applicant failed to produce the original decision dated January 28, 2022, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing, rendering the claim non-compliant with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by order, justifies the decision to reject the request.
This article, setting requirements for accompanying documents (like the contested act), underpins the finding of inadmissibility that led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service la maladie déclarée le 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. S'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. M. B, qui attaque la décision du 16 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie déclarée le 29 avril 2021, et doit par suite être regardé, en application des principes rappelés au point 3, comme contestant la décision du 28 janvier 2022, n'a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2022, produit cette décision dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Sa requête est par suite irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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