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2212941 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2212941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental house for persons with disabilities to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the decision concerning the mobility inclusion card, despite being formally requested to regularize the filing via the electronic filing system within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the decision concerning the mobility inclusion card, despite being formally requested to regularize the filing via the electronic filing system within the allotted time.

Mots-clés

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endossement obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap causes d'exclusion intégration des personnes handicapées exigence de signature

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible applications via order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 412-1 du même code
Cited as the general requirement for attaching the contested decision or proof of prior claim, failure to comply leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible applications via order.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the general requirement for attaching the contested decision or proof of prior claim, failure to comply leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par M. B le 3 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 octobre 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B, ni son conseil Me Abkoui, n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la maison départementale de l'autonomie se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 15 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,