Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by French consular authorities refusing a short-stay visa, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the party failed to comply with the mandatory requirement to file an administrative appeal with the designated commission before pursuing judicial remedies, and subsequently failed to produce proof of that prior appeal or the commission's decision despite a formal request from the court. The court based its decision on the statutory requirement that an administrative appeal to the visa refusal commission is a prerequisite for judicial review, the non-fulfillment of which renders the subsequent judicial petition inadmissible, especially since the party did not regularize the filing after being formally notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its decision on the statutory requirement that an administrative appeal to the visa refusal commission is a prerequisite for judicial review, the non-fulfillment of which renders the subsequent judicial petition inadmissible, especially since the party did not regularize the filing after being formally notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning explaining the mandatory prerequisite (administrative appeal) whose absence led to the inadmissibility that justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Cinq mémoires enregistrés les 1er, 12, 19 et 25 janvier et 22 février 2023 ont été produits par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans leur rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 16 janvier 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 18 janvier 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,