Legislator Jurisprudence & Législation
2212926 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2212926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, they subsequently filed a notice of withdrawal of both their principal and secondary actions, prompting the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to relevant administrative justice code provisions, while simultaneously rejecting the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: 761-1 of the code given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs permis de construire retrait de l'autorisation répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

Used to reject the applications for costs under Article L. 761-1 CJA submitted by the municipality and the SARL Promobat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of applications for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president's power to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SARL Promobat et, d'autre part, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux exercé le 4 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 21 février 2023, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Nantes accepte le désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de leur requête par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Nantes et à la SARL Promobat.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,