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2212918 Généré par l'IA

Solidarity Income Benefit Termination Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedy

Numéro de cause 2212918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision to terminate their entitlement to the solidarity income benefit, but the administrative court summarily dismissed the claim because the mandatory prerequisite administrative appeal to the departmental council president, as required by law for such benefit decisions, had not been demonstrably filed by the petitioner when requested to regularize the proceeding. The court relied on the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims that are not rectified after notification of the defect, finding the failure to exhaust the required administrative remedy rendered the judicial appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Solidarity Income Benefit Termination Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedy: The court relied on the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims that are not rectified after notification of the defect, finding the failure to exhaust the required administrative remedy rendered the judicial appeal inadmissible.

Mots-clés

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suppression des prestations prestation obligatoire vice de procédure notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request because it was manifestly inadmissible due to a lack of prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B conteste la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise a mis fin à ses droits au revenu de solidarité

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par une demande de régularisation adressée le 23 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental du Val-d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier notifié le 27 septembre 2022, Mme B n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 6 mars 20223

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.