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2212915 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Appeal Regarding Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2212915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied refusal by the departmental mediation commission to recognize his application for social housing as a priority and urgent case, asserting he would have to leave his worker's hostel after exceeding the two-year stay limit. The court dismissed the petition as moot because the prefect's defense filing demonstrated that the mediation commission had, on September 7, 2022, prior to the filing of the claim, granted the petitioner's informal appeal recognizing his social housing application as priority and urgent, rendering the subsequent judicial review request procedurally inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests that have lost their object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Moot Appeal Regarding Priority Social Housing Status: The court dismissed the petition as moot because the prefect's defense filing demonstrated that the mediation commission had, on September 7, 2022, prior to the filing of the claim, granted the petitioner's informal appeal recognizing his social housing application as priority and urgent, rendering the subsequent judicial review request procedurally inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests that have lost their object.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel positions administratives ordre d'évacuation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as inadmissible because it had become devoid of object following a favorable decision by the mediation commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il était jusqu'alors résident au sein d'un foyer de jeunes travailleurs. La durée de séjour de deux ans étant dépassée, il va devoir quitter les lieux. Il n'a aucune dette locative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. Si M. B conteste, par la présente requête, la décision implicite de rejet de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social résultant du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande présentée le 20 mai 2022, il ressort des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine que, le 7 septembre 2022, la commission de médiation a fait droit au recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social. Cette décision favorable étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci était donc dépourvue d'objet dès l'origine. Elle est ainsi, par suite, irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212915