Legislator Jurisprudence & Législation
2212913 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Application for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2212913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision by the visa appeal commission which upheld the consular authorities' refusal to grant a short-stay visa, but the submitted application only registered the appeal without presenting any legal grounds or arguments to establish the decision's illegality. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the applicant failed to file a supplementary brief stating grounds before the deadline for the initial appeal expired, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment Application for Lack of Stated Grounds: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the applicant failed to file a supplementary brief stating grounds before the deadline for the initial appeal expired, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union visa annulation de la naturalisation facilitée cause de divorce opposition au mariage violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article issues the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article issues the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,