OFII Refusal of Reception Conditions; Refugee Status Granted Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the administrative office for immigration and integration (OFII) that refused to restore material reception conditions, arguing for the restoration or reexamination of these benefits, along with an award of costs. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the requester had subsequently been granted full legal aid, and further found that the claims seeking annulment and injunction regarding the material reception conditions were inadmissible as the requester had been granted refugee status on August 10, 2022, prior to filing the case, rendering those substantive claims without purpose from the outset, consequently rejecting all related conclusions, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; OFII Refusal of Reception Conditions; Refugee Status Granted Pending Appeal: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the requester had subsequently been granted full legal aid, and further found that the claims seeking annulment and injunction regarding the material reception conditions were inadmissible as the requester had been granted refugee status on August 10, 2022, prior to filing the case, rendering those substantive claims without purpose from the outset, consequently rejecting all related conclusions, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the provisional legal aid request because it became moot.
Used to reject the remaining conclusions of the application as inadmissible.
Cited as the basis for the tribunal's power to issue the order, particularly for handling moot issues (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2022.
Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ";
2. Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B. Les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense par le directeur général de l'OFII, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B s'est vu accorder le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 août 2022, soit antérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision du 5 août 2022 refusant de rétablir à son égard le bénéfice de conditions matérielles d'accueil, ainsi que celles à fin d'injonction, sans objet dès l'origine, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de
la présente décision.