Legislator Jurisprudence & Législation
2212909 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Departure Order

Numéro de cause 2212909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal challenging a prefectural order requiring their departure from French territory, but the application was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request from the tribunal on October 3, 2022, to regularize the filing by submitting the decision or justifying its absence, the appellant failed to comply within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Departure Order: Despite receiving a formal request from the tribunal on October 3, 2022, to regularize the filing by submitting the decision or justifying its absence, the appellant failed to comply within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president used this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. B le 30 septembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 3 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 6 octobre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 1er août 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,