Withdrawal of Application for Professional Card Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their professional card application by the national council for private security activities and requested an order compelling reconsideration under penalty, but the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Professional Card Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal of the claim in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 août 2022, le 6 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 12 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 12 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212907