Failure to Comply with Procedural Requirements Renders Administrative Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection of their request for administrative regularization and payment of due premiums, requesting various remedies including mediation, injunctions, and damages. The court dismissed the request because the litigant failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1, by not attaching the decision being challenged or proof of the date of filing the initial administrative claim, and subsequently failed to regularize these deficiencies despite multiple official requests from the tribunal. This failure to regularize rendered the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with Procedural Requirements Renders Administrative Claim Inadmissible: The court dismissed the request because the litigant failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1, by not attaching the decision being challenged or proof of the date of filing the initial administrative claim, and subsequently failed to regularize these deficiencies despite multiple official requests from the tribunal. This failure to regularize rendered the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son dossier administratif et au règlement des primes dues ;
2°) d'ordonner une médiation avec le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de régulariser et compléter son dossier administratif et de procéder au règlement des primes dues, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à titre de rappel de primes ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Si la requête déposée par Mme A le 30 septembre 2022 comporte en annexe la copie de sa réclamation en date du 30 mai 2022 adressée au ministère de l'agriculture et tendant à la régularisation de sa situation, elle n'est pas accompagnée de la décision se prononçant sur cette réclamation, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de ladite réclamation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " les 10 octobre et 2 décembre 2022 et dont il a été accusé réception les 10 octobre et 6 décembre 2022, Mme A n'a pas produit la preuve de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,