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2212906 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Appeals Commission (Visa Denial)

Numéro de cause 2212906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, contested the implicit rejection by the administrative appeals commission of his appeal against the denial of a short-stay visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, specifically citing that the applicant failed to regularize his filing by electing domicile in a specified territory, despite being requested to do so by the tribunal after his application for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Appeals Commission (Visa Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa domicile assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité droit de cité juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 4 août 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par une décision du 7 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 5 octobre 2022, qui doit être regardé comme en ayant accusé réception au plus tard le 17 octobre 2022, celui-ci n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,