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2212899 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2212899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a nine-month suspension of his driver's license issued by the prefect and requested an award of costs, following the transfer of the case file. The court issued an order based on the administrative justice code, reasoning that the litigant had been formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month deadline, and since he failed to provide such confirmation, he was deemed to have withdrawn his entire request, resulting in an official recording of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court issued an order based on the administrative justice code, reasoning that the litigant had been formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month deadline, and since he failed to provide such confirmation, he was deemed to have withdrawn his entire request, resulting in an official recording of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif violation d'obligation d'entretien preuve insuffisante d'aggravation médicale péremption de l'exécution de la décision contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the central act of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le

19 juillet 2022, M. B, représenté par Me Plaza, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 15 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, soit le 17 mars 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti.

Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 19 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.