Benin National v. French Consular Authorities (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Benin sought the annulment of the French consular authorities' decision refusing a long-stay student visa and requested an order for the visa's issuance. The administrative court dismissed the request in an order because the applicant, residing outside the European territory and the European Union/EEA/Switzerland, failed to regularize their non-represented claim by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Benin National v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The administrative court dismissed the request in an order because the applicant, residing outside the European territory and the European Union/EEA/Switzerland, failed to regularize their non-represented claim by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the president to reject the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to fulfill (election of domicile), leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside au Bénin, n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431 8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 octobre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,