Legislator Jurisprudence & Législation
2212889 Généré par l'IA

Visa Application Judicial Review Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2212889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul a consular decision from February 2022 refusing long-stay visas for a mother and child, and to compel the issuance of those visas. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant authority subsequently issued the requested visas in June 2023, implicitly withdrawing the contested decision, thus rendering further ruling unnecessary on those specific points. Regarding legal costs, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 under provisions for legal aid, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Judicial Review Mootness and Costs Award: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant authority subsequently issued the requested visas in June 2023, implicitly withdrawing the contested decision, thus rendering further ruling unnecessary on those specific points. Regarding legal costs, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 under provisions for legal aid, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring no need to rule on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay a specific sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay a specific sum to the lawyer for costs, in connection with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 27 avril 2023, Mme A B et Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant F B C, représentées par Me Bernard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et au jeune F B C en qualité d'enfants de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-merde délivrer les visas de long séjour sollicités, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer les visas sollicités.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 14 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bernard, avocate des requérantes, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bernard.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,