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2212888 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to State Grounds in Administrative Appeal Annulment Request

Numéro de cause 2212888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning a prior administrative appeal; however, the court dismissed the request via an order because the petition failed to set forth any grounds or legal arguments, thereby contravening the mandatory requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice for the concise presentation of facts and legal arguments, rendering the claim manifestly inadmissible under the authority granted by Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to State Grounds in Administrative Appeal Annulment Request: 411-1 of the Code of Administrative Justice for the concise presentation of facts and legal arguments, rendering the claim manifestly inadmissible under the authority granted by Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes demande adressée à l'autorité procédure en annulation état requérant ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the main final order.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance, which is a procedural order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court bases the rejection of the manifestly inadmissible request on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility is justified by the failure to satisfy the requirements of this article regarding the content of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours exercé le 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de Mme A B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,