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2212872 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Claim for Dividend Tax Restitution

Numéro de cause 2212872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer, acting for a pension fund, filed a request seeking the restitution of over 23,000 euros in withholding taxes levied on 2019 French-source dividends, plus default interest, and requested the imposition of costs on the State. The administration defended against the claim, but subsequently, the taxpayer filed a filing declaring an unequivocal and complete withdrawal of their entire application. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order formally accepting the taxpayer's complete desistance from the initial claim concerning the tax restitution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal of Claim for Dividend Tax Restitution: The administration defended against the claim, but subsequently, the taxpayer filed a filing declaring an unequivocal and complete withdrawal of their entire application. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order formally accepting the taxpayer's complete desistance from the initial claim concerning the tax restitution.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale fonds de pension production de créance restitution de prestations intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially notes the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 10 octobre 2022, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Arztrente 2, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 23 175,64 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Arztrente 2, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Arztrente 2, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Arztrente 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Arztrente 2, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025.

La présidente de la 10ème chambre,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.