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2212868 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty Against Minister of Interior for Failure to Summon Family Mooted by Subsequent Appointment Scheduling

Numéro de cause 2212868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants requested the enforcement and liquidation of an existing penalty imposed on the Minister of the Interior for failing to instruct the French consulate in Tehran to summon a minor's family for visa and travel document issuance as ordered by a prior interlocutory judgment from October 21, 2022. The court found that the previous order had been executed because the consulate had scheduled an appointment for October 24, 2022, which the applicants subsequently requested to postpone, and a new appointment was fixed for December 7, 2022; consequently, the court declared that the request to liquidate the penalty was moot as the intended execution had occurred, and the claim for legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Enforcement of Penalty Against Minister of Interior for Failure to Summon Family Mooted by Subsequent Appointment Scheduling: The court found that the previous order had been executed because the consulate had scheduled an appointment for October 24, 2022, which the applicants subsequently requested to postpone, and a new appointment was fixed for December 7, 2022; consequently, the court declared that the request to liquidate the penalty was moot as the intended execution had occurred, and the claim for legal costs was dismissed.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur autorisation d'exécution requête en nomination citation à comparaître visa peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was cited by the claimant as the basis for requesting the execution (liquidation) of the prior order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the claimant as the basis for requesting the State to pay legal fees (costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside Art. L. 761-1 as the basis for requesting the State to pay legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2212868 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur B C, Mme F C et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, G C et Mme E C, représentés par Me Régent, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer Mme F C, M. A C, Mme E C et l'enfant G C afin de leur délivrer un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur B C, Mme F C et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, G C et Mme E C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'assurer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2212868, en prononçant une liquidation, au moins provisoire, de l'astreinte prononcée, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent, qu'en dépit de l'ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2022, les services consulaires n'ont pas pris contact avec les demandeurs de visas.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2022 a bien été exécutée.

Il fait valoir que ses services ont convoqué les intéressés à un rendez-vous dès le 24 octobre 2022, mais que ces derniers ont sollicité un report. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 7 décembre 2022, d'ailleurs sur insistance de ses services.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Selon l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Selon l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction.

3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte.

4. Par l'ordonnance du 21 octobre 2022 le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer Mme F C, M. A C, Mme E C et l'enfant G C afin de leur délivrer un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5. Il ressort des pièces transmises par le ministre de l'intérieur en défense que ses services ont convoqué les intéressés à un rendez-vous dès le 24 octobre 2022, mais que ces derniers ont sollicité un report pour convenances personnelles. Il n'est pas contesté par les requérants qu'un nouveau rendez-vous a été fixé le 7 décembre 2022. Dans ces conditions, l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des référés doit être regardée comme ayant été exécutée. Alors que l'astreinte prononcée avait pour seul objet d'obtenir l'exécution de cette ordonnance, la demande de liquidation d'astreinte est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de liquidation de l'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, à Mme F C, à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,