Refusal of Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an injunction to issue a permit, based on the original refusal and subsequent conditions. The court declined to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, subsequent to the filing, withdrawn the contested decision and was preparing to issue the petitioner a multi-year residence permit following the grant of refugee status to the petitioner's daughter, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the related request for costs under relevant administrative and legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court declined to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, subsequent to the filing, withdrawn the contested decision and was preparing to issue the petitioner a multi-year residence permit following the grant of refugee status to the petitioner's daughter, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the related request for costs under relevant administrative and legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the court ultimately rejects granting these costs.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the court ultimately rejects granting these costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé le statut de réfugié statutaire à la fille du requérant et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour pluriannuelle va être attribuée au requérant ;
- en outre, par une décision du 24 mars 2023, les décisions litigieuses ont été retirées.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 24 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B va se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,